Enseignement aux étudiants du Master II Concurrence et Distribution de la Faculté de droit de Caen

« Jean-Marie Leloup est parti de la construction du marketing mix d’une entreprise de production qui choisit pour sa politique de distribution un réseau d’agents commerciaux à raison de leur savoir-faire et du fait que les frais de l’action commerciale sont supportés par l’agent commercial et non pas par le mandant ».

Puis après avoir commenté la définition de l’agent commercial donnée par l’article L.134-1 du Code de Commerce (l’agent commercial est un professionnel indépendant et un mandataire professionnel), Jean-Marie Leloup leur a montré la confluence dans les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce de la tradition française du mandat d’intérêt commun et de la Directive communautaire de décembre 1986.

Il en résulte que le rôle d’agence commerciale est aujourd’hui un droit professionnel, un droit impératif et un droit d’origine communautaire rapprochant les législations relatives à l’agence commerciale dans les divers pays de l’Union Européenne.

 

 

 

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